Les premières législations
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Les premières législations
Cliquez sur les images ci-dessous pour en savoir plus sur ces objets qui ont fait l’histoire de la solidarité :
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Photo 1 : Otto Von Bismarck (1815-1898), Chancelier d’Allemagne, © J.L. Charmet,...
Voir l'objetPhoto 1 : Otto Von Bismarck (1815-1898), Chancelier d’Allemagne, © J.L. Charmet, Musée CarnavaletSi le chancelier Bismarck est souvent assimilé au « chancelier de fer », il est une figure emblématique de la protection sociale en ayant mis en œuvre en Allemagne à la fin du XIXe siècle, un système d’assurances sociales contre les risques maladie (1883), accidents du travail (1884) et invalidité et vieillesse (1889). Ses motivations sont politiques, résidant dans le souci de juguler les mouvements syndicaux et socialistes tout en améliorant les conditions de vie difficiles des ouvriers. Cette protection obligatoire est fondée sur le travail et est financée par la participation des ouvriers et de leurs employeurs sous la forme de cotisations sociales.
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Photo 2 : « Votre imprudence cause la douleur des vôtres », photographie d’une ...
Voir l'objetPhoto 2 : « Votre imprudence cause la douleur des vôtres », photographie d’une plaque métallique de l’Association des Industries de France que la prévention des accidents du travail, 1931, © collection particulière, J.L. Charmet, ParisLa loi du 9 avril 1898 crée un régime spécial de responsabilité, en marge des principes définis par le Code civil. Le salarié victime d'un accident du travail peut alors demander une réparation, sans avoir à prouver la faute de son employeur. C'est donc un régime spécial de responsabilité sans faute. Instaurant le régime assurantiel en France, c'est une loi pionnière dans la construction de l'Etat-Providence. La loi prévoit le versement d’une rente calculée en fonction de l’incapacité (absolue, partielle, temporaire) du salarié. Lorsque l’accident est suivi de mort, une pension est versée au conjoint, aux descendants ou ascendants du salarié. En outre, l’employeur supporte les frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires évalués à la somme de 100 francs maximum.
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Photo 3 : Les retraites ouvrières et paysannes, Loi du 5 avril 1910, Affiche « C...
Voir l'objetPhoto 3 : Les retraites ouvrières et paysannes, Loi du 5 avril 1910, Affiche « Confédération Générale du travail » (fac-similé affiche signée Grandjouan 1910)Cette affiche établit une comparaison entre les retraites perçues par les "hauts dignitaires", de "gros fonctionnaires" de la République et des ouvriers.
« En somme camarade, si tu n’es pas crevé avant tes 65 ans : d’ici l’année 1950 tu auras 27 centimes à manger par jour. Si tu vis après 1950 et si tu as versé pendant 30 ans tu auras (peut-être) 350 f. par an ! Pas même vingt sous par jour ! Quant aux femmes compagnes des travailleurs qui ont peiné toute leur vie pour ménager la maigre paye de leur homme : la LOI, la loi bourgeoise a oublié de leur assurer un morceau de pain. Elle leur donne généreusement à la mort de leur mari 50 f. pendant 3 mois et après un trou ! QUELLE DUPERIE ET QUELLE IRONIE QUE CES RETRAITES POUR LES MORTS ! »
La loi du 5 avril 1910 (ou loi ROP) est la première qui instaure une retraite obligatoire et générale pour tous les ouvriers et paysans. Selon ses principales dispositions, elle rend obligatoire une triple contribution : une contribution ouvrière (9 francs par an pour les hommes, 6 francs pour les femmes et 4,5 francs pour les moins de 18 ans), une contribution patronale et une participation de l’État. Le montant des pensions versées est extrêmement modeste : entre 60 francs et 360 francs par an. Le système général de gestion des caisses est un système par capitalisation. L’âge de départ à la retraite étant fixé à 65 ans alors que l’espérance de vie de l’époque ne dépassait pas les 45 ans, on la qualifia de « Retraite pour les Morts ». Le 11 décembre 1911, la Cour de Cassation annule le caractère obligatoire de la loi puisqu’elle décrète qu’un employeur ne peut pas « forcer » un salarié à cotiser. La guerre de 1914-18 limitera la mise en œuvre des retraites obligatoires, qui finiront par s’effondrer avec l’inflation.
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Photo 4 : « La route des Assurances sociales », Loi du 30 avril 1930, Extraits J...
Voir l'objetPhoto 4 : « La route des Assurances sociales », Loi du 30 avril 1930, Extraits Journal « Le Peuple », numéros spéciaux des 1° mai 1927 (fac-similé)Trois facteurs contribuent à l’élaboration de la loi du 30 avril 1930:
- le faible impact de la mutualité sur la classe ouvrière,
- l’échec de la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes,
- le retour de l’Alsace-Moselle à la France, la population bénéficiant du régime allemand.
La loi de 1930 instaure une couverture obligatoire des risques maladies, maternité, invalidité, vieillesse et décès. Le financement est assuré par des cotisations à la fois salariales et patronales à taux égal (4%). Les assurés peuvent choisir leur organisme d’affiliation (caisses mutualistes, ouvrières, d’entreprise…), les Caisses départementales regroupant ceux qui n’ont pas fait de choix.
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Photo 5: Cycle de la vie : « La Solidarité » photo verrière « Pavillon de la Sol...
Voir l'objetPhoto 5: Cycle de la vie : « La Solidarité » photo verrière « Pavillon de la Solidarité ». Exposition internationale, Paris 1937. Source : Musée Social, Paris © Musée national de l’Assurance maladie.Cette vaste verrière en blanc et bleu de Barillet, était présentée au-dessus de la porte de sortie du Pavillon organisé par l’Union Mutualiste de la Seine, lors de l’Exposition internationale des Arts et Techniques de la Vie à Paris en 1937. Elle représente le cycle de la vie et la présence indispensable de la solidarité dans tous les moments de la vie qu’ils soient heureux ou malheureux.
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Photo 6 : Affiche sur les Allocations familiales, 1939, Caisse de compensation i...
Voir l'objetPhoto 6 : Affiche sur les Allocations familiales, 1939, Caisse de compensation interprofessionnelle de la Savoie © Musée national de l’Assurance maladieNées d’une initiative patronale inspirée de la doctrine sociale de l’Eglise, les caisses de compensation versent aux employés chargés de famille, « un sursalaire familial » visant à leur permettre d’élever leurs enfants mais aussi à comprimer les coûts salariaux en les ajustant aux besoins minimaux de la configuration familiale. Elles sont 6 en 1920, 232 en 1930 auxquelles s’ajoutent les caisses d'allocations familiales mutuelles de l’agriculture (32 en 1931). L’Etat, prenant conscience de la faiblesse de la natalité française, édicte la loi du 11 mars 1932 qui oblige les employeurs à adhérer à une caisse de compensation et qui fixe un taux minimum d’allocations. Néanmoins l’inégalité reste grande dans la mesure où le niveau des droits dépend de chaque caisse. Le décret-loi du 29 juillet 1939, dit Code de la famille, étend le droit aux allocations familiales aux travailleurs indépendants.
Un sens relativement large a été donné aux termes « Assurances sociales » puisqu’ ici sont regroupés des souvenirs relatifs à la législation sur les Accidents du travail (1898) ou ayant trait au régime des Assurances sociales allemandes initiées par Bismarck dès 1883. On y trouve également des textes et dessins critiques ayant trait aux Retraites ouvrières et paysannes (1910).